9.4. Dans le délai prévu à l’article 26 de la Loi 13, le lobbyiste-conseil ou, dans le cas d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation, le plus haut dirigeant de l’entreprise ou organisation, doit publier de nouveau ou soumettre à Carrefour Lobby Québec tous les mandats qui demeurent actifs au-delà du soixantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la Loi 13 ainsi que tous les mandats qui ne seront plus actifs après cette date mais qui nécessitent une mise à jour, dans la forme et selon les modalités déterminées aux présentes, et il doit attester de la véracité des renseignements qui y sont contenus, conformément à l’article 18 de la Loi.
Lorsqu’il s’agit de mandats de lobbyistes d’entreprise ou de lobbyistes d’organisation, tout lobbyiste exerçant des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise ou de l’organisation doit être rattaché au mandat spécifique dans lequel il est impliqué et ce mandat doit indiquer la ou les périodes couvertes par les activités de lobbyisme exercées par ce lobbyiste.
2022-09-14Décision 2022-09-14, a. 9.4.